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L’avis de l’expert électoral Ndiaga Sylla sur l’affaire Sonko

La notification de la radiation d’un électeur a deux effets :

1. Un effet PRINCIPAL qui rend la décision exécutoire,

2. Un effet SUBSÉQUENT qui déclenche le délai du contentieux.

Tant que la notification ou même la signification n’est pas reçue par la personne à l’encontre de qui la radiation est intentée ne la REÇOIT pas, l’on ne saurait considérer la décision effective. Cf. Code électoral, art. L41.

Le législateur tient à la protection du droit fondamental de suffrage garanti par les normes supranationales.

Or l’exploit d’huissier mentionne clairement l’absence de réception de la décision de radiation.

Et le juge de Ziguinchor a été saisi en application de la théorie de la connaissance acquise au moment du refus de délivrer les fiches de parrainage. Celui-ci a dit le droit en déclarant le recours recevable et a ordonné la réintégration de M. O. SONKO sur les listes électorales.

Il revient au juge de Dakar, en toute indépendance, de bien motiver sa décision principalement sur la base des dispositions du code électoral !

Je rappelle qu’on est dans le cadre du contentieux de l’inscription sur les listes électorales, la matière électorale…

Ndiaga SYLLA, Expert électoral

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