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Organisation de la Présidentielle: Macky Sall va-t-il user de l’article 52 de la Constitution?

Les candidats dits « spoliés » comptent saisir la Cour suprême pour casser le décret fixant la date de l’élection au 24 mars ainsi que la durée de la campagne électorale à douze jours. du 10 au 22 mars 2024.
Mamadou Diop Decroix, candidat recalé, l’a soutenu hier lors d’une rencontre avec la presse. En cela, il est en phase avec Mayoro Faye, mandataire du candidat Karim Wade.
Si la Cour suprême leur donne en révoquant le décret de Macky Sall, une crise institutionnelle risque de survenir avec le Conseil constitutionnel. Si cette hypothèse se confirmait, le Président pourrait bien invoquer l’article 52 de notre texte fondamental. En voici l’intitulé:
« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire
national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et
immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est
interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.
Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de
la Nation.
Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.
Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10
mars 2007, p. 2387), article modifiant les quatrième, cinquième et sixième alinéas.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la
Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les
mots « Assemblée nationale » au mot « Parlement » introduit par la loi constitutionnelle n° 2007-
06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387). « L’Assemblée
nationale » se réunit de plein droit.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la
Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les
mots « Assemblée nationale » au mot « Parlement » introduit par la loi constitutionnelle n° 2007-
06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387). « Il est saisi » (lire elle
est saisie, s’agissant de l’Assemblée nationale) pour ratification, dans les quinze jours de leur
promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. « Il » (lire elle,
s’agissant de l’Assemblée nationale) peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la
loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas
déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai.
Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10
mars 2007, p. 2387), article modifiant les quatrième, cinquième et sixième
alinéas. « L’Assemblée nationale » ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs
exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la
date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force
majeure constaté par le Conseil constitutionnel ».
Dans ce cas, le Président dissoudrait le Conseil constitutionnel et annulerait tout le processus électoral. On comprendra alors pourquoi, il n’avait pas choisi le 31 mars pour respecter les trois semaines de campagne.
Dans ce cas, adieu au 24 mars.
Macky nous ayant habitués à des décisions inattendues…

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