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Campagne électorale / Non diffusion du temps d’antenne de Bassirou Diomaye Faye: les précisions du Cnra

L’AUDIOVISUEL
No 0 0 1
-ENRA/P/DOUr.b.
Dakar, le. 1.0. MARS. 2024
DECISION
LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national de
Régulation de l’Audiovisuel ;
Vu la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée, notamment en son article LO. 134 ;
Vu la décision n° 0001 CNRA/P/DC./rb du 31 janvier 2024 fixant le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités de réalisation de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats à l’élection présidentielle diffusée par la Radio Télévision sénégalaise (RTS) ;
Considérant que le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel a relevé que le temps d’antenne du candidat Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a été utilisé par une personne autre que le candidat lui-même ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du Code électoral que le temps d’antenne est réserve aux candidats en lice à la Présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel ;
En conséquence et après en avoir délibéré en sa séance du 10 mars 2024,
DECIDE
Article 1 : Le temps d’antenne du 10 mars 2024 du candidat Bassirou Diomaye Diakhar
FAYE n’est pas diffusé.
Article 2: La Radiodiffusion Télévision sénégalaise est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera lue dans le temps d’antenne du candidat concerné avant de procéder à la diffusion de l’émission du candidat suivant.
Article 3 : La présente décision sera enregistrée, notifiée au diandatatee du candidat et publiée partout où besoin sera.

 

L’AUDIOVISUEL
No 0 0 1
-ENRA/P/DOUr.b.
Dakar, le. 1.0. MARS. 2024
DECISION
LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national de
Régulation de l’Audiovisuel ;
Vu la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée, notamment en son article LO. 134 ;
Vu la décision n° 0001 CNRA/P/DC./rb du 31 janvier 2024 fixant le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités de réalisation de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats à l’élection présidentielle diffusée par la Radio Télévision sénégalaise (RTS) ;
Considérant que le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel a relevé que le temps d’antenne du candidat Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a été utilisé par une personne autre que le candidat lui-même ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du Code électoral que le temps d’antenne est réserve aux candidats en lice à la Présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel ;
En conséquence et après en avoir délibéré en sa séance du 10 mars 2024,
DECIDE
Article 1 : Le temps d’antenne du 10 mars 2024 du candidat Bassirou Diomaye Diakhar
FAYE n’est pas diffusé.
Article 2: La Radiodiffusion Télévision sénégalaise est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera lue dans le temps d’antenne du candidat concerné avant de procéder à la diffusion de l’émission du candidat suivant.
Article 3 : La présente décision sera enregistrée, notifiée au diandatatee du candidat et publiée partout où besoin sera.

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